REQUÊTE EN RABAT

 

Pour difficulté procédurale

 

Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 octobre 2000. N0 1454 FD

 

POURVOI N° Y 98-15-685 audience publique du 4 octobre 2000.

 

Présentée à Monsieur le Président de la première chambre civile

 de la cour de cassation PARIS.

 

 

Envoi en lettre recommandée N° 1 A 033 613 0033 8

 

 

Avec demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat à la cour de cassation.

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la retraite.

 

CONTRE :

 

Société Commerzbank A.G  venant aux droits de la Commerzbank Crédit Bank par fusion absorption agissant par son agence de Sarrebruk dont le siège social est Six  NEUE Mainszerstrasse 32/36 D 600 66111 SARREBRUK Allemagne.

 

 

Sur la recevabilité du rabat.

 

 

C'est donc par une décision du bureau de la Cour de Cassation de 2002 qu'ont été instaurées les conditions de recevabilité d'une requête en rabat d'arrêt spécifique à la procédure devant la Cour de Cassation.

Aucune condition de délai n'est tout d'abord imposée pour présenter une requête contre un arrêt de la Cour de Cassation que l'on estime vicié d'une erreur matérielle et/ou de nature procédurale.

 

L'admission d'une requête en rabat d'arrêt suppose en tout état de cause, qu'ait été commise une erreur de nature "procédurale" non imputable à une partie ET qui a eu une influence sur la solution du litige, mais ne peut en aucun cas être admise lorsque ce qui est dénoncé est en réalité un prétendu mal jugé, sinon une erreur de droit.

 

L'article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes les personnes sont égales en droit"et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours effectif".

 

La Cour de Cassation a admis par un arrêt du 27 Janvier 2009 (Cass.comm-Pourvoi N°07-13349) que le non respect par elle de l'article 16 du CPC lui fixant l'obligation d'informer les parties à la procédure lorsqu'elle relève seule d'office un moyen de droit nouveau, justifiait l'admission d'une requête en rabat d'arrêt.

Mieux encore, la Cour de Cassation peut elle-même rabattre d'office un arrêt qu'elle estime vicié d'une erreur de nature procédurale (Cass.civ1 du 28 Janvier 2009-Pourvoi N°07-16184)

Quoi alors penser de la mise à l'écart de l'erreur de droit commise par la Cour de Cassation (le mal jugé), erreur qui serait insusceptible de tout recours en raison du principe de l'autorité de la chose jugée.

L'article 604 du Code de procédure civile fixe bien comme obligation procédurale à la Cour de Cassation "de censurer les non conformités des jugements qu'il attaque aux règles de droit"
En d'autres termes, l'obligation de la Cour de Cassation consiste à effacer toute erreur de droit commise par la juridiction de fond sur des faits constatés.


Si malgré tout, une erreur de droit subsiste et entache donc la décision attaquée faute pour la Cour de Cassation d'avoir laissé une telle erreur, la Haute Juridiction commet bien par ce manquement, une erreur de nature procédurale puisqu'elle ne satisfait pas alors à l'obligation qui lui est assignée par l'article 604 du CPC.

Il ne serait illégitime de retenir que le principe que la Cour de Cassation a adopté à son arrêt du 27 Janvier dernier cité ci-dessus, puisse s'appliquer à tout non respect de tout autre article du Code de Procédure civile puisque c'est bien ledit Code qui fixe aux juridictions auxquelles il s'attribue, les lignes de conduite procédurale à tenir.

Le non respect manifeste par la Cour de Cassation de l'article 604 du CPC (l'erreur de droit laissée) est donc au même titre que le non respect de l'article 16 du même Code, une erreur de nature "procédurale" devant conduire la Haute Juridiction a rabattre d'office ou sur démarche du requérant, les arrêts qu'elle a entrepris sur des décisions attaquées aux règles de droit.

Sur ce terrain, il semblerait qu'une avancée ait été faite puisque par arrêts des 24 Janvier et 09 Juillet 2008 - Pourvoi N° 06-42990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a admis par rabat d'arrêt, avoir commis une erreur de nature procédurale en ayant manifestement par sa première décision, dénaturé l'article clair et précis d'une Convention collective et statuant à nouveau, modifié son premier arrêt de rejet, en arrêt de cassation.

Il convient donc d'en déduire que la difficulté procédurale et donc de droit (celle de l'article 604 du CPC) laissée ainsi pendante par la Cour de Cassation par dénaturation (erreur matérielle) d'un texte produit ou soulevé à la procédure, indépendamment des efforts qu'elle entreprend pour qu'un tel manquement n'ait habituellement pas lieu, puisse remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée est acquise que lorsqu'il ne peut être soulevé et/ou justifié l'existence d'une erreur de nature procédurale ayant affecté nécessairement l'arrêt ou la décision entrepris(e).

Subsistent cependant en l'état actuel de la procédure du rabat d'arrêt devant la Cour de Cassation, les questions de violation simultanée de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la Charte européenne des droits fondamentaux abordées en préambule de cette discussion, que suscite la décision encore en vigueur du bureau de la Cour de Cassation laissant latitude au Président de la chambre concernée d'opérer le choix entre le traitement de la cause du requérant par décision unilatérale, et celui d'une décision collégiale et publique rendue au nom du peuple français par renvoi à une nouvelle audience de la requête présentée.

 

Rabat d'arrêt source jurisclasseur

 

250319
250319IV20
20. – Le rabat d'arrêt suppose une erreur de procédure ( Cass. 3e civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. III, n° 162), matérielle ( Cass. 2e civ., 12 déc. 1990 : Bull. civ. II, n° 260), ayant influé sur la décision et n'étant pas imputable aux parties ( Cass. soc., 16 janv. 1991 : D. 1991, p. 245), lorsque tel est le cas la requête en rabat d'arrêt est mal fondée ( Cass. 2e civ., 18 mai 1995, Guyot :  Juris-Data n° 1995-001361).

 

Il en va ainsi d'un mémoire ampliatif produit, dont la chambre n'aurait pas eu connaissance, d'un délai de production prolongé par une demande d'aide juridictionnelle et demeurée ignorée (V. par exemple,  Cass. soc., 18 oct. 1989, Robert :  Juris-Data n° 1989-703161 : Bull. civ. V, n° 603) d'un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations. Ainsi, c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mandataire ne disposait pas d'un pouvoir spécial régulier, alors qu'il résulte des justificatifs fournis que ce mandataire était un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats, et que le pouvoir qu'il avait produit, délivré au nom d'autres associés de cette société, permettait à l'un quelconque des associés de celle-ci d'établir le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation présentés au soutien du pourvoi. En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête en rabat d'arrêt (Cass. soc., 26 oct. 1999, Labbe : Juris-Data n° 1999-003973).

 

250319
250319IV21
21. – La demande en rabat d'arrêt est formée par l'une des parties, sous la signature d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par le procureur général ; elle peut être prononcée d'office ; il n'existe aucun délai. C'est le demandeur en rabat d'arrêt qui doit apporter la preuve que l'arrêt a été rendu à la suite d'une erreur imputable à la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 7 nov. 1991 : Bull. civ. II, n° 322).

 

La procédure est celle suivie en cas d'examen d'un pourvoi, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations.

 

La Cour de cassation rend une décision de rabat qui, ou bien renvoie à une nouvelle audience le nouvel examen du pourvoi ou bien statue immédiatement.

 

 

La requête déposée est de nature procédurale :

 

Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 30 juin 1995 N° de pourvoi: 94-20302



Violation des droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE

 

Vu le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;

Dans les matières non dispensées, le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est indispensable, et ce dès le dépôt du pourvoi ou de la requête qui saisit cette juridiction ;

Mais la partie qui ne trouve pas d'avocat acceptant de soutenir son pourvoi doit pouvoir demander au président de l'Ordre d'en commettre un d'office, afin de ne pas être empêchée de faire valoir ce qu'elle croit être son droit (cf. Boré, ibid ; Req. 22 novembre 1904, D.P. 1905.1.44) ;

Le président de l'Ordre a nécessairement compétence liée en ce qui concerne le principe même de la désignation d'office, et il en va de même pour le conseil de l'Ordre ;

Toute autre solution conduirait à nier le droit de tout justiciable à l'accès à la justice ;

L'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;

Il existe donc un véritable droit d'accès aux tribunaux.

Certes, ce droit n'est pas absolu et peut être réglementé, mais ces limitations ne peuvent aboutir à priver concrètement l'individu de la possibilité de saisir le juge compétent (cf. CEDH, 27 août 1991, Philès c/Grèce, Revue trim. de dt. h. 1992.483) ;

En outre, tout individu doit pouvoir obtenir un avocat pour défendre ses intérêts et l'assister en justice, sans qu'il y ait lieu de supputer les chances de succès du recours qu'il envisage (CEDH, 28 mars 1990, Granger c/Royaume-Uni) ;

Enfin, en application des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne estimant que son droit à un procès équitable a été méconnu, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation alléguée aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

En l'espèce, le président du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils était l'autorité habilitée à désigner d'office l'un de ses confrères pour représenter M. X... ;

Que le refus de l’obtention de l’aide juridictionnelle fait obstacle à la nomination d’office d’un avocat à la cour de cassation pour déposer un mémoire en défense au pourvoi.

La décision attaquée a pour effet concret de priver l'exposant de l'accès à la juridiction compétente pour connaître de la contestation qu'il entend porter ;

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

 

En date du 16 mars 1998 la cour d’appel a rendu un arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière faite par la Commerzbank à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et annulant le prêt entre les parties. ( ci-joint pièce).

 

Que cet arrêt est intervenu suite à la fraude  de la Commerzbank d’avoir enfreint les dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 relative à la protection du consommateur afin de faire conclure des prêts sans qu’il ait une parfaite connaissance des termes de son engagement.

 

Que la Commerzbank exerçait ses activités sur le territoire français sans respecter les règles auxquelles sont tenues les autres établissements financiers et sans demander un quelconque agrément.

 

Que la Commerzbank faisait appel à des officines qui n’hésitaient pas à percevoir des rémunérations de l’ordre de 5% pour proposer des crédits immobiliers soi-disant à des taux intéressants ;

 

Qu’il résulte de la correspondance de la BANQUE DE France du 13 juin 1997, qu’elle n’a pris connaissance qu’en sa séance du 22 juillet 1993 de l’intention de cet établissement allemand «  la Commerzbank » de fournir des services bancaires en France par voie de libre prestations conformément à la loi du 16 juillet 1992, soit plus d’un an après la signature du prêt litigieux.

 

Or, il résulte de l’article 71-2 Titre II de la loi du 16 Janvier 1992 modifiant celle du 24 Janvier 1984 qu’un établissement de crédit, pour exercer ses activités sur le territoire français, doit préalablement informer le comité des établissements de crédit.

 

La Commerzbank n’en remplissait pas les conditions d’application de la loi du 16 juillet 1992 à la date de la signature du prêt du 16 janvier 1992

 

Que c’est dans ces conditions «  d’ordre public » que la cour d’appel a annulé le prêt.

 

 

Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mars 1998 a été signifié à la Commerzbank le 1er avril 1998. ( ci-joint pièces).

 

Que la Commerzbank a formé un pourvoi en cassation le 22 mai 1998 enregistré au greffe de la cour de cassation sans un énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués par la Commerzbank contre la décision attaquée.

 

Que le greffe de la cour de cassation se devait d’appliquer l’article 977 du ncpc.

 

Texte :

 

Art. 977 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 3 ) . - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

 

Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

 

Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

 

***

 

Que par courrier du 4 juin 1998 en lettre simple le greffe civil de la cour de cassation adresse séparément à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge la notification de pourvoi en cassation effectué à la demande de la Commerzbank.

 

 

Qu’il est rappelé que Monsieur LABORIE André n’a pu en prendre connaissance à temps car l’adresse principale de Monsieur LABORIE André était sur le territoire espagnol, il résidait sur ce territoire et payait ses impôts.

 

Carte de résident N° NIE : X2341284 E délivrée par les autorités du gouvernement espagnol en date du 11 novembre 1997 et suite aux activités professionnelles régulièrement ouvertes en Espagne, que l’adresse de Monsieur LABORIE André était au 13 CTRA National 17700 LA- JONQUERA. ( ci-joint pièce).

 

 

Que la notification n’est pas parvenue à Monsieur LABORIE André dans les temps nécessaires pour assurer sa défense.

 

Que la Commerzbank au dépôt de son pourvoi en date du 22 mai 1998 se devait de respecter l’article 978 du ncpc pour déposer dans les cinq mois son mémoire au greffe de la cour de cassation et le faire signifier régulièrement soit au plus tard le 22 octobre 1998 à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Texte :

 

Art. 978 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 3 ) . - À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

À peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

 

- le cas d'ouverture invoqué;

- la partie critiquée de la décision;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

                                     

 

Sur le mémoire signifié irrégulièrement en date du 19 octobre 1998

 

Que la Commerzbank a fait signifier irrégulièrement son mémoire en date du 19 octobre 1998 à une adresse où ne se trouvait plus principalement Monsieur LABORIE André.

 

Que la signification par la Commerzbank de son mémoire par la SARL d’huissiers Jean Louis GROS en date du 19 octobre 1998 par acte adressé à Monsieur et Madame LABORIE au 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville est entaché de nullité.

 

 

 

 

 

Sur les  mentions portés dans l’acte de signification en date du 19 octobre 1998 :

 

Si vous entendez défendre au pourvoi vous devez constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation ; si vous ne constituez pas d’avocat, l’arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d’opposition.

 

Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente signification pour remettre au secrétariat de la cour de cassation un mémoire en réponse signé d’un avocat au conseil d’état et à la cour de cassation et préalablement notifié à l’avocat inscrit en demande, ce délai étant imparti à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, du mémoire en réponse.

 

Si vous désirez former un pourvoi incident, vous devez le faire également par l’intermédiaire d’un avocat au conseil d’état et à la cour de cassation, sous forme de mémoire, dans un délai de 3 mois à compter de la présente signification, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

 

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Que cet acte de procédure est entaché de nullité de forme et qui cause grief à la suite de la procédure pour les droits de défense.

 

 

 

CONSEQUENCE

 

 

Qu’à ce stade de la Procédure la Commerzbank n’était plus recevable au pourvoi formé le 22 mai 1998 sans avoir déposé dans les cinq mois un mémoire régulièrement signifié«  soit au plus tard le 22 octobre 1998.

 

SUR LES DROITS DE LA DEFENSE QUI ONT ETE VIOLES

Au Grief de  MONSIEUR ET MADAME LABORIE

 

Que Monsieur LABORIE André  était détenu du 8 octobre 1998 et a été libéré le 23 décembre 1998 de la maison d’arrêt de Perpignan et qu’il a eu connaissance de ces significations irrégulières du 19 octobre 1998 faites à la demande de la Commerzbank hors délais de son article 978 du ncpc soit en date du 8 février 1998.

 

Que la Commerzbank agissant par son avocat était au courrant de la situation de l’incarcération de Monsieur LABORIE André et de son adresse autre qu’au N° 2 rue de la forge à saint Orens 31650, car il a adressé seulement au nom de Madame LABORIE Suzette un courrier en date du 2 décembre 1998.

 

Que dans ce courrier du 2 décembre 1998 le conseil de la  Commerzbank faisait pressions seulement à Madame LABORIE, profitant d’une erreur dans un plan de surendettement et tout en sachant qu’un arrêt était passé en force de chose jugé contre la Commerzbank en date du 16 mars 1998.

 

Agissements de la Commerzbank pour bénéficier d’une somme de 703.800 francs illicitement en date du 2 décembre 1998 alors quelle a été condamnée et que le compte de Monsieur et Madame LABORIE ouvert à la Commerzbank devait présenter la somme de 422.005,85 francs créditrice et sur un montant du prêt de 590.000 francs.

 

 

·        Que la tentative d’escroquerie en date du 2 décembre 1998 est encore une fois caractérisée.

 

 

Le 8 février 1999, Monsieur André LABORIE prend seulement connaissance d’un mémoire dans l’affaire Commerzbank.

 

Le 14 février 1999, Monsieur André LABORIE saisit le greffe de la cour de Cassation en lettre recommandée N° 2231 5212 9FR pour demander une date de renvoi et pour lui permettre de préparer sa défense dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et suite d’avoir pris connaissance du mémoire signifié irrégulièrement en date du 19 octobre 1998 par la Commerzbank.

 

Demande de renvoi en attente de l’aide juridictionnelle pour qu’un avocat au conseil d’Etat à la cour de Cassation soit désigné.

 

– Interruption - Enfin, en cas de demande d'aide juridictionnelle  (L. n° 91-647, 10 juill. 1991), le délai est interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à la notification au demandeur de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Cette formalité fait courir un nouveau délai, de même durée ( D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 39. – V. Cass. soc., 18 févr. 1998 : Bull. civ. IV, n° 88).

 

 

Que ce courrier a été enregistré par la cour de cassation en date du 17 février 1999.

 

Que plusieurs demandes d’aide juridictionnelle ont été effectuées, toutes refusées.

 

Que la Cour de cassation a fait silence sur ce courrier du 14 février 1999,

 

Que toutes les demandes d’aide juridictionnelles présentées à la cour de cassation étaient systématiquement refusées.

 

 

 

 

Que ces termes ci-dessus repris concernant les saisie irrégulières au tribunal d’instance de Toulouse peuvent à ce jour être confirmés par un courrier d’un juge du Tribunal d’instance de Toulouse en octobre 2008 et pour avoir en conséquence détourné des sommes importantes sans aucune audience de conciliation.

 

 

Que la cour de cassation a violé les texte ci-dessous en matière de protection d’aide juridictionnelle.

 

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Que par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un contexte social repris dans ma plainte.

 

Que par la présente, je vous prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.

 

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

SUR LE CONTENU DE L’ARRËT DU 4 OCTOBRE 2000

MOYENS EN DROIT POUR JUSTIFIER QUE l’ACTE

EST UN FAUX INTELLECTUEL

 

 

Que cet arrêt ne respecte pas les droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE ces derniers privés d’un avocat à la cour de cassation par le refus systématique de l’aide juridictionnelle alors qu’ils se trouvaient dans une situation financière difficile et ne leur permettant pas d’assurer les frais d’avocats, se trouvant victimes de la Commerzbank en demande de pourvoi principal.

 

Qu’en l’absence des droits de la défense la cour de cassation a en son arrêt du 4 octobre 2000 rendu un acte par défaut qui a été inscrit en faux intellectuel pour les motifs suivants :

 

 

MOYENS EN DROIT POUR JUSTIFIER QUE l’ACTE

EST UN FAUX INTELLECTUEL

 

 

 

Les violations flagrantes de la  loi du  13 Juillet 1979 doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt « d’ordre public »

 

 

Rappel de l’arrêt du 20 juillet 1994 rendu par la cour de cassation.

 

N° de pourvoi: 92-19187 1er chambre civile.

 

 

La Cour d'Appel, dont l'arrêt a été  cassé,  avait  : refusé  d'appliquer  une  quelconque   sanction  relative  à   la déchéance du droit aux  intérêts en indiquant   que   les  offres  de  prêt

comportaient un tableau détaillant le montant  des  échéances  convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que  le montant total  des prêts, le taux d'intérêt annuel, le  nombre  total  des  échéances  et  le coût total réel du crédit  offert  avec  la précision  que  le  tableau d'amortissement avait été fourni avec la réalisation des prêts ;

 

- Egalement,  pour une raison de  principe,  écarté  la  demande  de nullité du prêt indiquant que la loi du  13  Juillet  1979  prévoyait  une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

 Sur ces deux points,  cassation est intervenue.

 

 - En premier lieu, la  Cour  de  Cassation  juge  que  l'échéancier  des amortissements doit être joint à l'offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l'amortissement  du  capital  par  rapport  à celle couvrant les intérêts.

 

- Du chef de la  violation  de  cette  seule  disposition,  la  Cour  de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le  non respect des dispositions d'ordre public de la Loi  du  13  Juillet  1979 doit être sanctionné  non  seulement  par  la  déchéance  du  droit  aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

Publication : Bulletin 1994 I N° 262 p. 191

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar, du 11 mars 1992

 

 

Titrages et résumés : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Nullité demandée par l’emprunteur . Il résulte de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont d’ordre public en vertu de son article 36, que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt ; il s’ensuit que viole ces textes la cour d’appel, qui, pour rejeter la demande en nullité des contrats de prêt formée par les emprunteurs, retient que le tableau d’amortissement définitif leur a été fourni avec l’avis de réalisation des prêts, que les offres de prêt comportaient un tableau détaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le montant total du prêt, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert, enfin, que les tableaux joints à l’offre préalable renseignaient les emprunteurs de manière détaillée sur le coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la durée des contrats.

 

·           

 

 

 

SUR LE FAUX INTELLECTUEL ETABLI DANS L’ARRÊT DU 4 octobre 2000

 

La cour de cassation a bien violé la loi applicable au moment du contrat du prêt soit en date du 16 janvier 1992 entre Monsieur et Madame LABORIE et la Commerzbank.

 

La cour de cassation a fait valoir la loi applicable  selon l’article ,87 de la loi du 12 avril 1996.

 

Art. 2  du code civil :

 

-         La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

 

_  A.  PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.

_  1.  Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité  des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge.  Civ. 3e,  21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.  

 

_  11.  Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement.  Com.  9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258.  - Même sens:  Crim.  18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661.    L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure  accomplis selon la loi alors en vigueur.  Com.  27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.  

 

_  1.  ACTES JURIDIQUES.

 

_  14.  Matière contractuelle.  BIBL.    Mestre et Fages, obs. RTD civ. 2002. 507.      Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés.  Civ. 3e,  3 juill. 1979: Bull. civ. III, no 149; R., p. 58; JCP 1980. II. 19384, note Dekeuwer-Défossez.  - Même sens:  Civ. 3e,  20 juin 1968: D. 1968. 749, note Lesage-Catel   Civ. 1re,  4 mai 1982: Bull. civ. I, no 156    18 avr. 1989: JCP 1990. II. 21523, note H. T.    17 mars 1998: Bull. civ. I, no 115; RTD civ. 1999

 

Qu’en conséquence la cour de cassation en son arrêt du 4 octobre 2000

 

Est un faux intellectuel.

 

La cour d’appel de Toulouse n’a pas violé la loi applicable en son arrêt du 16 mars 1998 à la date du contrat de prêt, elle a appliqué l’application stricte et d’ordre public.

 

Rappelant encore plus que l’arrêt du 16 mars 1998 a force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible d’une voie de recours ordinaire (notamment appel).

 

En ayant force de chose jugée avec application de la loi stricte au moment du contrat, la cour de cassation a violé les textes dont elle se base, l’article 87 de la loi du 12 avril 1996.

 

Que le législateur se doit de respecter les décisions de justice passée en force de chose jugée et ne doit pas y revenir sur l’application stricte au moment du contrat.

 

Cette notion est distincte de celle d’autorité de chose jugée.

 

Que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000 est un faux intellectuels portant préjudice à Monsieur et Madame LABORIE d’autant qu’il n’a statué sur aucun autre moyen présenté par la Commerzbank.

 

Qu’en bien même cet arrêt n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution, celui-ci est non avenu sur le fondement de l’article 478 du ncpc, non signifié dans les six mois en la personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la partie adverse la Commerzbank, n’ayant effectué aucune diligence dans les deux ans de l’arrêt rendu, sur le fondement de l’article 386 du ncpc, elle est forclose à toute demande à ce jour et en sa procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et  privé de tous ses droits de défense à faire déposer un dire, privé d’avocat après que Monsieur le Bâtonnier était saisi, péremption d’instance.

 

Cet arrêt doit être inscrit en faux intellectuels avec toutes les conséquences de droit.

 

Que tous les actes postérieurs découlant de l’arrêt du 4 octobre 2000 sont en conséquence nuls de plein droit.

 

 

 

                                                                PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner le rabat de l’arrêt du 4 octobre 2000.

 

Au vu que de la violation des doits de la défense par l’obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour déposer un mémoire.

 

Au vu de la déchéance de la Commerzbank de ne pas avoir respecté l’article 978 du ncpc concernant le délai de cinq mois pour déposer un mémoire et le porter régulièrement à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE dans ce même délai par une signification régulière à l’adresse ou il se trouvait soit à la maison d’arrêt de perpignan ou à son domicile espagnol.

 

Au vu de la violation de l’article 14 ; 15 ; 16 du ncpc en ses communications par la Commerzbank des pièces de la procédure.

 

En la violation de la communication du rapport du conseiller rapporteur.

 

En violation de la communication des conclusions de l’avocat général.

 

En violation de la convocation en audience publique pour le 4 octobre 2000.

 

Au vu de la violation de l’article 6-1 de la CEDH , le procès est non équitable entre les parties pour erreur procédurale.

 

Au vu de la motivation de l’inscription du faux intellectuel sur l’arrêt du 4 octobre 2000 porté à la connaissance de chaque partie et de Monsieur le Procureur général prés la cour de cassation.

 

Au vu de l’inscription en faux intellectuel porté à la connaissance de chaque partie sur l’inscription hypothécaire du 2 mars 1992 non signé de Monsieur et Madame LABORIE et dont aucun projet n’a été soumis au préalable,

 

Au vu de cette graves erreur procédurale dans le non respect des droits de la défense et en son article 978 du ncpc ne dépendant pas de Monsieur et Madame LABORIE :

 

Le rabat de l’arrêt du 4 octobre 2000 est de droit en ordonnant la déchéance de la Commerzbank dans son pouvoir en cassation introduit le 22 mai 1998 avec toutes les conséquences de droit.

 

 

 

                                                                                                 Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

Arrêt  rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000.

 

Inscription de faux de l’arrêt  rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000.

 

Inscription de faux intellectuel sur l’affectation hypothécaire du 2 mars 1992.

 

Ci-joint, Arrêt de la Cour de Cassation  du 20  Juillet  1994   en ces termes justifiant que la cour d’appel a justifié son arrêt du 16 mars 1998 en annulant le prêt.